CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 5 ; Faute de l'assuré ou d'un tiers
Chapitre 5 ; Dispositions diverses
Article L455-1-1
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 15 I Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 69 II, III Journal Officiel du 19 janvier 1994)
La victime, ou ses ayants droit et la caisse peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 454-1 et L. 455-2 lorsque l'accident défini à l'article L. 411-1 survient sur une voie ouverte à la circulation publique et implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. La réparation complémentaire prévue au premier alinéa est régie par les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.