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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 2 ; Prestations en nature
Section 3 ; Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article L432-10


   La victime d'un accident du travail bénéficie du reclassement professionnel dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
   Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article L. 432-9 et du présent article détermine notamment la mesure dans laquelle la caisse primaire participe aux frais de rééducation et de reclassement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)