CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 6 ; Assurance décès
Chapitre 1er ; Dispositions générales
Article L361-5
(inséré par Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 92 Journal Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.