CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 5 ; Assurance vieillesse
- Assurance veuvage
Chapitre 1er ; Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite
Section 10 ; Retraite progressive
Article L351-16
(inséré par Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 2 I Journal Officiel du 6 janvier 1988)
Le service de la fraction de pension est remplacé par le service de la pension complète, à la demande de l'assuré, lorsque celui-ci cesse totalement son activité. Il est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité à temps complet ou exerce une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.
Le service d'une fraction d'une pension ne peut pas à nouveau être demandé après la cessation de l'activité à temps partiel lorsque l'assuré a demandé le service de sa pension complète, la reprise d'une activité à temps complet ou l'exercice d'une autre activité à temps partiel en plus de celle ouvrant droit au service de la fraction de pension.