CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 4 ; Assurance invalidité
Chapitre 1er ; Droits propres
Section 3 ; Montant de la pension d'invalidité
Article L341-5
Le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.