CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 2 ; Assurance maladie
Chapitre 2 ; Prestations en nature
Section 2 ; Frais de déplacement de l'assuré - Frais de transport
Article L322-5
(Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 13 Journal Officiel du 17 juillet 1986)
(Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 24 Journal Officiel du 31 juillet 1987)
(Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 art. 33 I Journal Officiel du 29 décembre 1996)
Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire . Des conventions conclues entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de taxi peuvent déterminer les conditions dans lesquelles l'assuré peut être dispensé de l'avance des frais compte tenu des circonstances locales particulières. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après homologation par le représentant de l'Etat dans le département.