CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 1 ; Généralités
Chapitre 3 ; Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article L313-1
(Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 art. 11 Journal Officiel du 30 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
I. - Pour avoir droit et ouvrir droit : 1° Aux prestations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 321-1 ; 2° Aux prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ; 3° Aux prestations des assurances maternité et décès, L'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. II. - Pour bénéficier : 1° Des prestations prévues au 5° de l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du premier alinéa ; 2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité, L'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'immatriculation.