CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 5 ; Ressources autres que les cotisations
Section 5 ; Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
Article L245-16
(Loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 art. 9 I Journal Officiel du 23 décembre 1997)
(Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 art. 10 II Journal Officiel du 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 16 III Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 31 I Journal Officiel du 24 décembre 2000)
I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 2 %. II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti : 20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L. 135-2 ; 50 % au fonds mentionné à l'article L. 135-6 ; 30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.