CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 3 ; Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
Section 4 ; Contrôle
Article L243-12
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 6 V Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 art. 8 V, VII Journal Officiel du 3 juillet 1998 en vigueur le 1er août 1998)
Les agents des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 216-6 et L. 243-7 peuvent, à tout moment, exiger des employeurs soumis à leur contrôle la communication des doubles des bulletins de paie mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail. Ces doubles sont conservés par l'employeur pendant cinq ans.