Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 1er ; Généralités
Section 4 ; Dispositions communes

Article L241-11


(Loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 19 III 1 Journal Officiel du 28 janvier 1987)


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 art. 11 II Journal Officiel du 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 art. 46 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 art. 87 Journal Officiel du 19 janvier 1994)


(Loi n° 96-63 du 29 janvier 1996 art. 4 Journal Officiel du 30 janvier 1996)


(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 20 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)


   La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
   Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail.
   Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)