CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 7 ; Dispositions relatives aux conventions d'objectifs et de gestion
Article L227-2
(inséré par Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 1 I Journal Officiel du 25 avril 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil d'administration et par le directeur.