CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 2 ; Organismes nationaux
Chapitre 5 ; Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Section 2 ; Organisation et moyens de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Article L225-3
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 90-1068 du 28 novembre 1990 art. 4 I Journal Officiel du 2 décembre 1990)
(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 19 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 25 avril 1996)
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de trente membres comprenant : 1° Treize représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Treize représentants des employeurs et des travailleurs indépendants à raison de : - dix représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ; 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat. Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.