CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 6 ; Constitution et groupement des caisses
Section 3 ; Dispositions diverses
Article L216-6
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 6 II Journal Officiel du 27 juillet 1994)
Les caisses primaires et régionales d'assurance maladie, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales peuvent confier à des agents agréés dans les conditions fixées à l'article L. 243-7 et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.