CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 5 ; Caisses régionales
Section 2 ; Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg
Article L215-7
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 25 avril 1996)
La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant : 1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ; 2° Huit représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'assurance vieillesse et désignées par l'autorité compétente de l'Etat, dont au moins un représentant des retraités. Siègent également, avec voix consultative : 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ou, en cas de désaccord entre celles-ci, par l'Union nationale des associations familiales ; 2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.