CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 2 ; Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses
Titre 1 ; Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale
Chapitre 2 ; Caisses d'allocations familiales
Section 2 ; Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce
- Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime
Article L212-4
(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)
(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 II Journal Officiel du 20 janvier 1991 en vigueur le 12 octobre 1990)
(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 18 II Journal Officiel du 20 janvier 1991 en vigueur le 12 octobre 1990)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-2, le conseil d'administration de la caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce est composé de vingt-cinq membres comprenant quinze représentants des assurés sociaux, six représentants des employeurs, trois représentants des associations familiales et une personne qualifiée. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-2 sont applicables à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.