CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 4 ; Prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements
Section 1 ; Budget global et forfait journalier
Article L174-3
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base : 1°) à la facturation des soins et de l'hébergement des malades non couverts par un régime d'assurance maladie ; 2°) au calcul de la participation laissée à la charge des assurés dans le cas où le régime d'assurance maladie dont ils relèvent comporte une disposition de cet ordre ; 3°) à l'exercice des recours contre tiers.