CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 ; Tutelle aux prestations sociales
Section 1 ; Dispositions générales
Article L167-4
Les actions relatives aux faits de tutelle aux prestations sociales se prescrivent dans le délai de cinq ans à compter du versement des prestations soumises à la tutelle .