CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 1 ; Médecins
Article L162-3
(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 8 V Journal Officiel du 25 avril 1996)
Les consultations médicales sont données au cabinet du praticien , sauf lorsque l'assuré ne peut se déplacer en raison de son état.