CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 ; Etablissements de soins
Article L162-27
L'assuré peut être soigné dans les établissements fondés par les caisses de sécurité sociale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation de création est donnée.