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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 5 ; Etablissements de soins

Article L162-21-1


(Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 art. 4 Journal Officiel du 1er août 1991 rectificatif le 29 octobre 1991)


(Ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 art. 14 III Journal Officiel du 25 avril 1996 en vigueur le 1er juillet 1997)


   L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique.




Source : LEGIFRANCE
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