CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 ; Dispositions générales relatives aux soins
Section 2 ; Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux
Article L162-12-10
(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 26 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 XVI Journal Officiel du 30 décembre 1999)
(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 24 XVII Journal Officiel du 30 décembre 1999)
La convention nationale prévoit la possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° de l'article L. 162-12-9 tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 722-4 et L. 645-2. Elle fixe également les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute concerné présente ses observations.