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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Section 4 ; Systèmes d'information de l'assurance maladie et cartes de santé

Article L161-30


(Loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 art. 15 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 8 II Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Il est créé un comité national paritaire de l'information médicale présidé par un magistrat comprenant, d'une part, des représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, des représentants des professions et établissements de santé.
   Le comité national est consulté sur la mise en oeuvre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-29.
   Le comité national définit les conditions d'élaboration du codage des pathologies diagnostiquées ainsi que les modalités de collecte, de traitement et d'utilisation des données issues de ce traitement.
   La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont fixées par un décret. Les membres du comité sont nommés par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)