Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Section 1 ; Bénéficiaires

Article L161-22


(Décret n° 87-39 du 27 janvier 1987 art. 25 Journal Officiel du 28 janvier 1987)


(Loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 art. 2 II Journal Officiel du 6 janvier 1988)


(Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 art. 34 Journal Officiel du 20 janvier 1991)


(Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 23 I, III Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 19 Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 10, art. 12 I Journal Officiel du 21 décembre 1993)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 46 Journal Officiel du 5 février 1995)


(Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 39 Journal Officiel du 27 décembre 1998)


(Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999 art. 18 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


(Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 art. 10 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)


(Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 art. 28 Journal Officiel du 24 décembre 2000)


   Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité .

   Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activités suivantes :
   1°) activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 ainsi que les activités exercées par les artistes-interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 ;
   2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
   3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
   4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1 ;
   5°) activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux ;
   6° Des activités de parrainage définies à l'article L. 811-2 du code du travail.
   Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural ni aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et des activités non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)