CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 5 ; Contrôles
Chapitre 4 ; Contrôle de la Cour des comptes
Article L154-2
(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 17 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)
Les dispositions de l'article précédent sont applicables en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes. Les frais du contrôle institué par l'article L. 154-1 sont supportés par le budget général .