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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 5 ; Contrôles
Chapitre 3 ; Contrôle des budgets - Contrôles divers

Article L153-7


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 17 I Journal Officiel du 27 juillet 1994)


   Les dispositions de l'article L. 281-2 peuvent être rendues applicables, avec, éventuellement, les adaptations nécessaires, par décrets en Conseil d'Etat, à tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.




Source : LEGIFRANCE
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