CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 5 ; Contrôles
Chapitre 3 bis ; Contrôle a posteriori et évaluation
Article L153-10
(inséré par Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 18 Journal Officiel du 27 juillet 1994)
L'autorité compétente de l'Etat exerce sur les organismes de sécurité sociale un contrôle destiné à évaluer l'efficacité de l'action de ces organismes et à mesurer leurs résultats au regard des objectifs fixés par eux-mêmes et par l'Etat.