CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 5 ; Contentieux du contrôle technique
Section 3 ; Procédure
Article L145-9
(inséré par Ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 art. 15 VI Journal Officiel du 25 avril 1996)
Le président de la section des assurances sociales du conseil régional ou interrégional et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.