CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 5 ; Fonds de solidarité vieillesse
Article L135-1-1
(inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 2 IV 4° Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Les frais de gestion administrative du fonds sont à la charge de l'Etat.