CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 1 ; Généralités
Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 1 ; Généralités
Chapitre 5 ; Dispositions diverses
Article L115-4
(inséré par Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 17 Journal Officiel du 2 août 1991)
Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.