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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Protection complémentaire en matière de santé

Article D831-2-1


(Décret n° 86-1091 du 8 octobre 1986 art. 3 Journal Officiel du 9 octobre 1986)


(Décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988 art. 9 Journal Officiel du 30 novembre 1988)


(Décret n° 88-1113 du 12 décembre 1988 art. 3 Journal Officiel du 13 décembre 1988)


(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)


(Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 art. 13, art. 14 Journal Officiel du 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.
   Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident. ;
   Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :
   1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :
   449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
   699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
   2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :
   1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
   1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;
   3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :
   907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;
   1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage.
    Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
   Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.
   Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole sont autorisées à abandonner la mise en recouvrement des indus d'allocation lorsque leur montant est inférieur à 100 F.
   Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)