CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Protection complémentaire en matière de santé
Article D814-20
(Décret n° 87-302 du 30 avril 1987 art. 11 Journal Officiel du 3 mai 1987)
(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Décret n° 93-1355 du 30 décembre 1993 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret n° 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)
Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : 1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ; 2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ; 3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ; 4° Les frais de fonctionnement du service ; 5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ; 6° Les dépenses diverses et accidentelles.