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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Protection complémentaire en matière de santé

Article D814-20


(Décret n° 87-302 du 30 avril 1987 art. 11 Journal Officiel du 3 mai 1987)


(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Décret n° 93-1355 du 30 décembre 1993 art. 5, art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Décret n° 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)


   Les dépenses du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
   1° Le montant des arrérages des allocations spéciales payées par lui ;
   2° Le montant des arrérages de l'allocation viagère aux rapatriés âgés instituée par la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 ;
   3° Les cotisations des allocataires à l'assurance personnelle visée à l'article L. 741-1 ;
   4° Les frais de fonctionnement du service ;
   5° Le montant des dépenses d'action sociale effectuées en faveur des bénéficiaires de l'allocation spéciale ;
   6° Les dépenses diverses et accidentelles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)