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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Protection complémentaire en matière de santé

Article D814-19


(Décret n° 87-302 du 30 avril 1987 art. 10 Journal Officiel du 3 mai 1987)


(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1993)


(Décret n° 93-1355 du 30 décembre 1993 art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1993)


(Décret n° 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)


   Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes :
   1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ;
   2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ;
   3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ;
   4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
   5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ;
   6°) les recettes diverses et accidentelles ;
   7°) les dons et legs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)