CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 8 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés;Allocation de logement sociale;Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants;Protection complémentaire en matière de santé
Article D814-19
(Décret n° 87-302 du 30 avril 1987 art. 10 Journal Officiel du 3 mai 1987)
(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 1 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)
(Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 Journal Officiel du 23 juillet 1993)
(Décret n° 93-1355 du 30 décembre 1993 art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 décembre 1993)
(Décret n° 99-1006 du 1 décembre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 2 décembre 1999)
Les recettes du service de l'allocation spéciale vieillesse sont les suivantes : 1°) les remboursements du fonds institué par l'article L. 135-1 ; 2°) le montant des avances que le ministre chargé du budget serait autorisé à lui accorder ; 3°) l'intérêt des sommes déposées en compte courant ; 4°) le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ; 5°) le montant des sommes qu'il aurait éventuellement payées pour le compte d'un autre organisme et que cet autre organisme lui rembourserait ; 6°) les recettes diverses et accidentelles ; 7°) les dons et legs.