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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 7 ; Allocations aux personnes âgées
Allocation aux adultes handicapés

Article D757-6


(Décret n° 90-1244 du 31 décembre 1990 art. 4 I Journal Officiel du 1er janvier 1991)


(Décret n° 95-123 du 7 février 1995 art. 3 I Journal Officiel du 8 février 1995)


      La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
   Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)