CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 2 ; Allocations familiales
Article D755-5
(Décret n° 87-207 du 27 mars 1987 art. 8 Journal Officiel du 29 mars 1987)
(Décret n° 91-761 du 5 août 1991 art. 1 Journal Officiel du 6 août 1991)
(Décret n° 92-135 du 11 février 1992 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 12 février 1992)
(Décret n° 92-922 du 2 septembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 septembre 1992)
(Décret n° 92-1433 du 30 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 92-1433 du 30 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
(Décret n° 98-1214 du 29 décembre 1998 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1998)
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.