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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 8 ; Allocation de logement familiale

Article D755-17


(Décret n° 88-569 du 4 mai 1988 art. 10 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 95-997 du 25 août 1995 art. 2 Journal Officiel du 7 septembre 1995)


   Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)