CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité
Article D742-43
(inséré par Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1989)
L'allocation est liquidée à soixante-cinq ans sur demande de l'intéressé conformément à l'article R. 643-6. Toutefois, le conjoint collaborateur peut demander la liquidation anticipée de l'allocation à partir de soixante ans avec application des coefficients d'anticipation déterminés à l'article R. 643-7.