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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 4 ; Assurance personnelle
Assurance volontaire
Chapitre 2 ; Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité

Article D742-42


(inséré par Décret n° 89-526 du 24 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1989)


   La radiation de l'assurance volontaire est prononcée :
   - en cas de défaut de paiement de la totalité de la cotisation, avec effet au premier jour du trimestre civil qui suit le dernier paiement effectué, et après envoi par la section professionnelle d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours suivant la réception de l'avertissement  ;
   - à la demande de l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la section dont il relève. Cette radiation prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande  ;
   -  d'office, lorsque l'une des conditions mentionnées à l'article D. 742-36 cesse d'être remplie. Les époux sont tenus d'informer la section professionnelle lorsque l'une de ces conditions n'est plus remplie.
   Dans les deux premiers cas, aucune demande d'adhésion ne peut intervenir dans un délai de trois ans suivant la radiation .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)