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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 5 ; Régimes complémentaires d'assurance vieillesse
Régimes d'assurance invalidité-décès
Section 2 ; Professions artisanales

Article D635-6


(Décret n° 97-166 du 24 février 1997 art. 2 Journal Officiel du 26 février 1997)


(Décret n° 2000-849 du 31 août 2000 art. 3 Journal Officiel du 3 septembre 2000)


   Le taux de la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire est fixé à compter du 1er janvier 1997 à 4,90 %, à compter du 1er janvier 1998 à 5,30 %, à compter du 1er janvier 1999 à 5,70 % et à compter du 1er janvier 2000 à 6 % du revenu mentionné aux articles D. 635-4 et D. 635-5.
   La cotisation annuelle ainsi déterminée est arrondie au multiple de deux francs le plus voisin.
   Elle est répartie en deux fractions semestrielles d'égal montant exigibles des assurés et payables par eux, aux mêmes dates et conditions que celles mentionnées aux articles D. 633-7, D. 633-7-1 et D. 633-12.
   En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des articles L. 633-9 et L. 633-10 et des cotisations dues au titre de la présente sous-section, cette somme est imputée par priorité sur les premières cotisations ci-dessus et ensuite, s'il y a lieu, sur les secondes.
   Le remboursement de tout solde mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 633-10 n'intervient que pour la part qui excède le montant des cotisations dues en application de la présente sous-section et, le cas échéant, le montant de celles dues en application de la sous-section 2 ci-après.
   Les articles D. 633-13 à D. 633-16 et D. 633-18 sont applicables à la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)