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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 2 ; Organisation financière
Cotisations

Article D633-4


      A défaut de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 633-3, la caisse procède à l'appel d'une cotisation calculée sur la base d'un revenu égal au plafond mentionné à l'article L. 633-10. Dans le cas où la déclaration des revenus professionnels, intervenue postérieurement, entraîne une rectification du montant de cette cotisation, la cotisation effectivement due est assortie, hors le cas de force majeure ou de bonne foi dûment justifié, d'une pénalité de 3 p. 100 payable en même temps qu'elle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)