CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 3 ; Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
Chapitre 3 ; Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
Section 2 ; Organisation financière
Cotisations
Article D633-3
(Décret n° 96-316 du 9 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 13 avril 1996)
Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente. A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.