CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 ; Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 ; Organisation financière
Article D623-28
Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.