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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non-salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 3 ; Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
Section 1 ; Organisation financière

Article D623-27


(Décret n° 96-545 du 13 juin 1996 art. 5 Journal Officiel du 20 juin 1996)


      Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions, et, en ce qui concerne les caisses relevant des organisations autonomes des professions industrielles, commerciales et artisanales, après vérification de sa gestion par la caisse nationale intéressée.
   D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.




Source : LEGIFRANCE
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