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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 2 ; Allocation de logement familiale
Primes de déménagement;Prêts à l'amélioration de l'habitat

Article D542-5


(Décret n° 86-1091 du 8 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 9 octobre 1986)


(Décret n° 87-611 du 31 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 4 aôut 1987)


(Décret n° 88-569 du 4 mai 1988 art. 2 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 88-1071 du 29 novembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1988)


(Décret n° 89-831 du 10 novembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 11 novembre 1989)


(Décret n° 90-945 du 24 octobre 1990 art. 1 Journal Officiel du 26 octobre 1990)


(Décret n° 91-1159 du 8 novembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 10 novembre 1991)


(Décret n° 92-1015 du 23 septembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1992)


(Décret n° 94-982 du 14 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 16 novembre 1994)


(Décret n° 97-84 du 30 janvier 1997 art. 1 Journal Officiel du 31 janvier 1997)


(Décret n° 97-831 du 10 septembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1997)


(Décret n° 98-813 du 11 septembre 1998 art. 1 Journal Officiel du 13 septembre 1998)


(Décret n° 99-539 du 28 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1999)


(Décret n° 2000-750 du 1 août 2000 art. 1 Journal Officiel du 5 août 2000)


(Décret n° 2000-1269 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   I. - Pour les locataires autres que ceux mentionnés au II du présent article, le montant mensuel de l'allocation de logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage.
   La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
   La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait est calculé dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture sur la base du montant mensuel du revenu minimum d'insertion, fixé en application de l'article 3 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
   Dans le cas du calcul de l'allocation de logement des colocataires, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans le limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
   Les ressources du bénéficiaire sont appréciées conformément aux articles D. 542-8 à D. 542-12 et arrondies aux 500 F supérieurs.
   Le taux de participation susvisé est obtenu par l'addition :
   - d'un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
   - d'un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale. ;

II. - Pour les accédants à la propriété ainsi que pour les étudiants logés en résidence universitaire, le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule :
   AL égal K (L + C - Lo)
   Dans laquelle :
   1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
   2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F, par la formule :

   K = 0,9 - (R / 106 971 x N)

   Dans laquelle :
   R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article D. 542-10 ;
   N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
   Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut ;

   3°) L représente selon le cas :
   Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
   Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28, et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
   4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
   5°) Lo représente le loyer minimum ; ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille ; ce loyer minimum est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 500 F mentionné au 2° ci-dessus ; il est obtenu par l'application, à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du foyer, de pourcentages fixés comme suit :
   0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 106 F ;
   3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 106 F et 10 225 F ;
   26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 225 F et 13 133 F ;
   29 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 133 F et 20 450 F ;
   41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 450 F.
   Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
    1,5 pour un ménage sans enfant ;
    2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;

    3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
    3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
    4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
   Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
   Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 476 F.
   Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)