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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Titre 4 ; Prestations à affectation spéciale
Chapitre 2 ; Allocation de logement familiale
Primes de déménagement;Prêts à l'amélioration de l'habitat

Article D542-4


(Décret n° 88-569 du 4 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 91-1159 du 8 novembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 1991)


(Décret n° 2000-72 du 28 janvier 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 janvier 2000)


   Outre les enfants âgés de moins de vingt et un ans et qui, vivant au foyer de l'allocataire, sont à sa charge au sens des articles L. 512-3 et L. 513-1, sont également considérés comme à charge pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement et le calcul de son montant les personnes vivant au foyer de l'allocataire ci-dessous désignées et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 542-10 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence :
   1°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint, âgés d'au moins soixante-cinq ans ;
   2°) ascendants de l'allocataire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante ans et inaptes au travail, ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3, ou des dispositions de la loi n° 75-1279 du 30 décembre 1975.
   L'inaptitude reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme ou service liquidateur.
   Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail de l'ascendant, sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur communique le dossier de l'intéressé à la caisse régionale d'assurance maladie de la circonscription de sa résidence. Toutefois, la caisse de mutualité sociale agricole est compétente, lorsque la dernière activité de l'ascendant exercée à titre principal est une profession agricole. L'organisme considéré détermine si, au regard de l'article L. 351-7 et des textes pris pour son application, l'intéressé est inapte au travail et signifie sa décision avec son avis motivé à l'organisme ou service liquidateur ;
   3°) ascendants et descendants, ou frères et soeurs, ou oncles et tantes, ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 ou se trouvant, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)