CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 2 ; Cotisations assises sur les avantages de vieillesse
Sous-section 1 ; Taux
Article D242-8
(Décret n° 88-772 du 22 juin 1988 art. 3 Journal Officiel du 24 juin 1988)
(Décret n° 95-1356 du 30 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996)
(Décret n° 95-1356 du 30 décembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1997)
(Décret n° 96-1167 du 26 décembre 1996 art. 5 Journal Officiel du 29 décembre 1996)
(Décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 %. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 : 1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ; 2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.