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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations

Article D161-13-3


(inséré par Décret n° 99-866 du 7 octobre 1999 art. 1 I, II Journal Officiel du 9 octobre 1999)


   Le conseil se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il se réunit au moins une fois par an afin de procéder à l'examen du rapport prévu à l'article L. 161-28-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)