CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations
Article D161-13-2
(inséré par Décret n° 99-866 du 7 octobre 1999 art. 1 I, II Journal Officiel du 9 octobre 1999)
Un secrétaire général, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale, assure l'organisation des travaux. Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ainsi que le directeur du budget et le directeur de la prévision ou leurs représentants assistent aux travaux du conseil. Des représentants des ministres intéressés participent en tant que de besoin aux travaux. Le conseil peut entendre tout expert ou personnalité qualifiée sur les questions qui relèvent de sa compétence.