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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins
Contrôle médical;Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 1er ; Dispositions relatives aux prestations

Article D161-11


(Décret n° 93-677 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 99-866 du 7 octobre 1999 art. 1 I Journal Officiel du 9 octobre 1999)


   Les décisions du Comité national paritaire de l'information médicale sont prises à la majorité des membres présents.
   En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
   Les délibérations du comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés du président. Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de la sécurité sociale.
   Les membres du comité, ainsi que toute personne qui assiste aux réunions du comité, sont tenus au secret professionnel selon les règles prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)