CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 ; Compensation
Section 1 ; Compensation généralisée
Article D134-4
Est considérée comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation. Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs : 1°) les affiliés mentionnés aux sections 3 et 5 du chapitre 1er du titre VIII du livre III ; 2°) les assurés volontaires ; 3°) les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.