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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 3 ; Dispositions communes relatives au financement
Chapitre 4 ; Compensation
Section 1 ; Compensation généralisée

Article D134-3


(Décret n° 92-24 du 10 janvier 1992 art. 1 Journal Officiel du 11 janvier 1992)


(Décret n° 94-901 du 13 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 20 octobre 1994)


(Décret n° 2000-987 du 9 octobre 2000 art. 2 Journal Officiel du 11 octobre 2000)


   Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par :
   1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble :
   a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ;
   b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse.
   2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)